Bosphorus Airways c. Irlande (requête no 45036/98)
Per un primo commento v. la nota di REPETTO
e CANNIZZARO, Sulla responsabilità internazionale per condotte di Stati membri dell’Unione europea: in margine al caso Bosphorus, in Rivista di diritto internazionale, 2005
La Cour estime pouvoir considérer que la protection des droits fondamentaux offerte par le droit communautaire est, et était à l’époque des faits, « équivalente » à celle assurée par le mécanisme de la Convention. Par conséquent, on peut présumer que l’Irlande ne s’est pas écartée des obligations qui lui incombaient au titre de la Convention lorsqu’elle a mis en œuvre celles qui résultaient de son appartenance à la Communauté européenne. Pareille présomption peut toutefois être renversée dans le cadre d’une affaire donnée si l’on estime que la protection des droits garantis par la Convention était entachée d’une insuffisance manifeste. Dans un tel cas, le rôle de la Convention en tant qu’« instrument constitutionnel de l’ordre public européen » dans le domaine des droits de l’homme l’emporterait sur l’intérêt de la coopération internationale.
La Cour a tenu compte de la nature de l’ingérence litigieuse, de l’intérêt général que poursuivaient la saisie et le régime des sanctions, et du fait que l’arrêt rendu par la CJCE était obligatoire pour la Cour suprême, qui s’y est donc conformée. Il est clair à son sens qu’il n’y a eu aucun dysfonctionnement du mécanisme de contrôle du respect des droits garantis par la Convention.
La Cour estime donc que l’on ne saurait considérer que la protection des droits de la société requérante garantis par la Convention était entachée d’une insuffisance manifeste. Il s’ensuit que ladite présomption de respect de la Convention par l’Etat défendeur n’a pas été renversée et que la saisie de l’aéronef n’a pas emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1.